Voilà j'ai commencé une traduction de la partie concernant les retraités français ( dont je ne fais pas encore partie "et toc!!!" )
art. 18
Pensions.
Texte: entrée en vigueur depuis 01/05/1992
1. Sans préjudice de l'article 19 paragraphe 2, les pensions et
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Service de documentation fiscale
Convention du 07/01/1992 n. 20
autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État au titre :
à une cessation d'emploi, ils ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, pensions et autres sommes
cotisés en vertu de la législation de sécurité sociale d'un
, est imposable dans cet État.
art. 19
Fonctions publiques.
Texte: entrée en vigueur depuis 01/05/1992
1. a) Rémunérations, autres que les pensions, versées par un État ou un État
sa subdivision politique ou administrative ou par une collectivité locale (dans la mesure où
concerne l'Italie) ou par l'une de ses autorités locales (en ce qui concerne la
France) à une personne physique, en contrepartie de services rendus à cet État
ou à cette subdivision ou entité, n'est imposable que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État où
Les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de
cet État:
I) qui a la nationalité de cet État sans avoir la nationalité
de l'autre État, ou
II) qui, sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat
Indiquez avant de vous rendre des services.
2. a) Pensions servies par un État ou une division politique d'un État membre
ou administrative ou par son autorité locale (en ce qui concerne l'Italie), ou par
sa propre autorité territoriale (en ce qui concerne la France) soit directement, soit
en puisant sur les fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique en
la contrepartie de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité,
ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État où
le bénéficiaire est un résident de cet État et est un ressortissant de cet État
sans avoir la nationalité de l'État d'où proviennent les pensions.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations.
ou des pensions versées en contrepartie de services rendus en vertu d'une
activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l'un de ses
division politique ou administrative ou par une collectivité locale (dans la mesure où
concerne l'Italie) ou par l'une de ses autorités locales (en ce qui concerne la
France).