Note d'information
des missions diplomatiques et consulaires allemande
s
en France
sur les procédures de divorce en France et en Allem
agne
I. Compétence judiciaire
1. Compétence internationale
Dans le cas des divorces présentant un lien avec l'étranger
, il convient tout d'abord de
déterminer si c'est un tribunal allemand ou étranger
qui est compétent pour prononcer le
divorce.
Dans l'Union européenne, la compétence internationale
des tribunaux pour les divorces est
déterminée depuis le 1
er
mars 2005 par le règlement (CE) n° 2201/2003 (règle
ment relatif à
la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le règl
ement (CE) n° 1347/2000).
En vertu de ce règlement, sont compétentes pour statuer
sur les questions relatives au
divorce les juridictions de l'État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des deux époux dans l
a mesure où l'un d'eux y réside
encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle d
e l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins une année
immédiatement avant l'introduction de la demande, o
u
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé
depuis au moins six mois
immédiatement avant l'introduction de la demande et
s'il est ressortissant de l'État en
question, ou
dont les deux époux possèdent la nationalité.
La résidence habituelle désigne le lieu où une personne
séjourne de manière non transitoire,
où se trouve le centre de ses attaches, notamment familia
les et professionnelles, c'est-à-dire
le centre de ses intérêts.
2. Compétence d'attribution et compétence territori
ale des tribunaux en
Allemagne
Pour une demande de divorce en Allemagne, la juridict
ion compétente est le tribunal
cantonal / tribunal aux affaires familiales. Est comp
étent géographiquement, dans l'ordre
hiérarchique suivant, le tribunal de la circonscription
dans laquelle :
1. l'un des époux et tous les enfants mineurs du coupl
e ont leur résidence habituelle,
2. l'un des époux et une partie des enfants mineurs d
u couple ont leur résidence
habituelle, dans la mesure où aucun enfant mineur du co
uple ne réside
habituellemement auprès de l'autre époux,
3. se trouvait la dernière résidence habituelle commune
des époux, dans la mesure où
l'un d'eux y résidait encore lorsque la procédure judi
ciaire a été engagée,
4. se trouve la résidence habituelle du défendeur,
5. se trouve la résidence habituelle du demandeur,
6. ou le tribunal cantonal de Schöneberg à Berlin.
(Art. 606 Code allemand de procédure civile (ZPO))
3. Compétence d'attribution et compétence territori
ale des tribunaux en France
En France, la juridiction compétente en matière de div
orce est le tribunal de grande instance
dans la circonscription duquel les époux ont leur domicil
e. En l'absence de domicile
commun, le tribunal compétent est celui de la circonscript
ion dans laquelle l'un des époux
réside avec les enfants mineurs du couple si les époux exe
rcent conjointement l'autorité
parentale ou de la circonscription dans laquelle réside l
'époux détenant l'autorité parentale
exclusive. Dans tous les autres cas, il s'agira du tribunal
de la circonscription dans laquelle
réside l'époux qui n'a pas introduit la demande de di
vorce.
En cas de demande conjointe de divorce, les époux peuven
t choisir de saisir le tribunal de la
circonscription dans laquelle l'un ou l'autre réside.
(Art. 1070 Nouveau code de procédure civile ; art. 247
Code civil)
II.
Conditions du divorce
1. Droit applicable
a) En Allemagne
Le 21/06/2012 est entré en vigueur le règlement (UE
) no 1259/2010 du 20/12/2010 mettant
en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de
la loi applicable au divorce et à la
séparation de corps sans dissolution du lien matrimonial.
Ce dernier prévoit que la loi applicable au divorce p
ourra être librement choisie par les époux
dans le cadre d'une convention. Pour autant, il doit s'
agir de l'une des lois suivantes :
a. la loi de l'État dans lequel les deux époux ont l
eur résidence habituelle au
moment de la conclusion de la convention,
b. la loi de l'État de la dernière résidence habituel
le des époux, pour autant que
l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de
la convention,
c. la loi de l'État de la nationalité de l'un des épo
ux au moment de la conclusion
de la convention,
d. la loi de l'État de la juridiction saisie.
Le choix du droit applicable intervient par convention
écrite. Une loi visant à introduire une
obligation d'authentification étant déjà en projet e
n Allemagne, il est recommandé de faire
authentifier cette convention par un notaire.
b) En France
Les tribunaux français appliquent le droit du divorce
français :
- lorsque les deux époux possèdent la nationalité frança
ise ;
- lorsque les deux époux ont leur domicile sur le terri
toire français ;
- lorsque aucun droit étranger ne se déclare applicable
et que les tribunaux français sont
compétents pour statuer sur le divorce (par ex. lorsque a
ucun des époux n'est français et
que l'un d'eux vit en France).
(Art. 310 Code civil)
2. Conditions du divorce en droit allemand
En droit allemand, un mariage ne peut être dissous que
sur décision judiciaire et sur
demande de l'un ou des deux époux, en vertu du princi
pe dit du constat d'échec : le mariage
ne peut être dissous que lorsqu'il a échoué. Il y a échec
du mariage lorsque la communauté
de vie n'existe plus et qu'il ne peut être attendu que
les époux la rétablissent.
Le mariage est présumé avoir échoué de manière irréve
rsible lorsque les époux vivant
séparés depuis un an demandent toux deux le divorce ou
lorsque le défendeur consent au
divorce. L'échec du mariage est également présumé si les
époux vivent séparément depuis
trois ans. La séparation ne requiert pas nécessairement
la cessation de la communauté
d'habitation ; elle implique simplement une séparatio
n de corps effective.
(§§ 1564 et suivants, Code civil allemand (BGB))
3. Conditions du divorce en droit français
En France, le divorce peut être prononcé dans les cas suiv
ants : le consentement mutuel
(les époux sont d'accord tant sur le divorce que sur ses eff
ets), l'acceptation du principe de
la rupture du mariage (les époux sont d'accord sur le div
orce mais pas sur ses effets),
l'altération définitive du lien conjugal ou la faute
.
Il faut distinguer le divorce et le jugement qui met f
in à l'obligation de vie commune
(séparation de corps).
III. Effets du divorce
1. Effets généraux du divorce
Veuillez consulter également la note d'information sur
la reconnaissance d'une décision
rendue à l'étranger en matière matrimoniale.
a) Droit applicable
Voir II.1.
b) Droit allemand
Le divorce entraîne la dissolution définitive du maria
ge. Dès que le jugement de divorce
passe en force de chose jugée, les époux ne sont plus marié
s et peuvent contracter un
nouveau mariage.
c) Droit français
Le divorce entraîne la dissolution définitive du maria
ge. Les époux peuvent conclure un
nouveau mariage.
2. Nom marital
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 d), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question du nom marital.
Les tribunaux allemands
appliquent, en matière de nom marital, le droit de
l'État dont la
personne concernée est ressortissante (art. 10, alinéa 1, E
GBGB).
Les tribunaux français appliquent au nom d'une personne divorcée le droit fra
nçais :
- lorsque les deux époux sont de nationalité française,
- lorsque les deux époux ont leur domicile sur le territoire français,
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence et que
les tribunaux français sont
compétents pour connaître du divorce (par exemple lorsque aucun des de
ux époux n'est de nationalité
française et que l'un d'eux réside en France).
(Art. 310 Code Civil)
b) Droit allemand relatif au nom patronymique
Après leur divorce, les époux peuvent conserver le nom m
arital porté pendant leur mariage.
Ils peuvent toutefois également reprendre leur nom de
naissance ou le nom porté jusqu'au
moment de l'adoption du nom marital sur déclaration a
uprès de l'officier d'état civil
compétent.
(§ 1355, alinéa 5, BGB)
c) Droit français relatif au nom patronymique
Le divorce fait perdre aux époux le droit de porter
le nom du conjoint. Seule une décision
judiciaire ou un accord entre les époux leur permet de
continuer à porter le nom marital.
(Art. 264 Code civil)
3. Autorité parentale
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 f), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question de l'autorité parentale.
D'après le droit international allemand, les liens en
tre un enfant et ses parents sont régis par
le droit de l'État dans lequel l'enfant a sa résidence
habituelle (art. 21 EGBGB).
Selon le droit international français, le droit appl
icable dépend de la nationalité de l'enfant.
En vertu du règlement (CE) n° 2201/2003, la compéten
ce en matière de responsabilité
parentale est déterminée au sein de l'UE par le droi
t de l'État dans lequel l'enfant a sa
résidence habituelle.
1
b) Droit allemand relatif à l'autorité parentale
En cas de divorce, la loi allemande applique le princip
e du maintien de l'autorité parentale
conjointe. Toutefois, chaque parent peut demander à ce
que l'autorité parentale lui soit
1
Voir également la note d'information sur les procé
dures relatives à la responsabilité parentale
exclusivement attribuée par le tribunal aux affaires f
amiliales. Il est fait suite à cette
demande :
- lorsque l'autre parent y consent, à moins que l'enfa
nt ait atteint 14 ans et exprime son
refus,
- ou lorsque le bien de l'enfant suppose la cessation de
l'autorité parentale conjointe et
le transfert de cette dernière au demandeur (§ 1671
BGB).
c) Droit français relatif à l'autorité parentale
L'autorité parentale est exercée conjointement par le
père et la mère. Si l'intérêt de l'enfant le
commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité
parentale à l'un des deux parents.
(Art. 373-2 Code civil)
d) Droit procédural
Pour les questions de nature procédurale, veuillez vous
reporter à la note d'information sur
les procédures relatives à la responsabilité parentale.
4. Obligations alimentaires
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 g), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question des obligations alimentaires.
La France et l'Allemagne s'appuient sur la Convention
de La Haye sur la loi applicable aux
obligations alimentaires dans sa version du 2 octobre 19
73 (Journal officiel fédéral (BGBl.)
1986 II, p. 837). Conclue le 23/11/2007, la nouvelle
version de cette Convention n'est pas
encore entrée en vigueur.
D'après la Convention de 1973 actuellement en vigueur
, la loi interne de l'État de résidence
habituelle du créancier d'aliments régit les obligation
s alimentaires envers les ex-époux et
les enfants (voir définition de la notion de résidence
habituelle p.1).
Toutefois, si le divorce a été prononcé ou reconnu dans u
n État contractant, la loi appliquée
au divorce régit les obligations alimentaires entre ép
oux divorcés et la révision des décisions
relatives à ces obligations (voir plus haut).
b) Droit allemand relatif aux obligations alimentai
res
Chaque époux divorcé qui n'est pas en mesure d'assumer lu
i-même son propre entretien
pour des raisons d'éducation des enfants, d'âge, de malad
ie, de chômage, de formation ou
pour d'autres motifs graves, a droit à des aliments de l
a part de son ex-époux (« obligations
alimentaires entre époux divorcés »). Dans les autres cas
, il est tenu d'exercer une activité
professionnelle appropriée.
(§§ 1569 et suivants, BGB).
Les parents ont une obligation d'entretien envers leur
s enfants (§§ 1601 et suivants, BGB).
Le tableau dit « de Düsseldorf » sert de barème indica
tif pour le montant de la pension
alimentaire. Le montant réellement à verser dépend t
outefois de nombreux autres facteurs
tels que le montant des allocations familiales, le fait
que l'enfant vive chez l'un des parents
ou dans un lieu tiers, le nombre total et l'ordre de
priorité des créanciers alimentaires. En
règle générale, le parent qui élève un enfant mineu
r non marié remplit son obligation
d'entretien par les soins et l'éducation apportés à l'e
nfant.
c) Droit français relatif aux obligations alimentai
res
Il n'existe un droit à pension alimentaire que pendan
t la durée de la procédure de divorce.
Une fois le divorce prononcé, cette pension est remplacé
e par une prestation compensatoire
qui peut faire l'objet d'un versement en capital ou
d'une rente viagère. Évaluée
forfaitairement, elle vient compenser la disparité de
niveau de vie créée par le divorce entre
les époux (art. 270 Code civil). Même dans le cas d'un d
ivorce pour faute, le conjoint fautif
peut prétendre au versement d'une prestation compensato
ire.
Dans un divorce prononcé pour altération définitive du
lien conjugal, l'époux défendeur,
lorsqu'il n'a lui-même formé aucune demande en divorce
, ainsi que l'époux qui obtient le
divorce aux torts exclusifs de son conjoint ont la possibili
té de réclamer des dommages et
intérêts en réparation des conséquences subies du fait d
e la dissolution du mariage.
Après un divorce, les parents gardent une obligation d'
entretien vis-à-vis de leurs enfants
(art. 203 Code civil). Le montant de la pension alime
ntaire dépend des besoins de l'enfant
ainsi que des ressources du parent tenu de la verser. La
contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants sous forme de pension alimentair
e n'est toutefois due qu'au parent
chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle (
art. 293 Code civil).
5. Effets patrimoniaux
a) Droit applicable
Conformément à son article 1, alinéa 2 e), le règlement (UE) n
o
1259/2010 du 20/12/2010 mentionné
ci-dessus ne s'applique pas à la question des effets patrimoniaux du mariage
.
En Allemagne
Selon l'art. 15, alinéa 1 EGBGB, les effets patrimoni
aux du divorce sont soumis au droit
régissant les effets généraux du mariage au moment de sa
conclusion (art.14, alinéa 1,
EGBGB).
En France
En l'absence de détermination par les époux de la légi
slation applicable à leur régime
matrimonial avant la conclusion du mariage, le droit a
pplicable est celui de l'État dans lequel
les époux établissent leur première résidence commune hab
ituelle après le mariage.
Les époux peuvent désigner avant le mariage la loi ap
plicable à leur régime matrimonial en
vertu de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur
la loi applicable aux régimes
matrimoniaux (en vigueur en France depuis le 25/09/199
2 ; l'Allemagne n'est pas signataire).
Ils peuvent ainsi opter pour :
- la législation de l'État dont l'un des époux est resso
rtissant au moment du choix de la loi
applicable ;
- la législation de l'État dans lequel l'un des époux
a sa résidence habituelle au moment du
choix de la loi applicable ;
- la législation du premier État dans lequel l'un des
époux établit sa résidence habituelle
après le mariage.
b) Droit allemand des régimes matrimoniaux
Si les époux ont vécu pendant leur mariage sous le régi
me légal de la communauté réduite
aux acquêts, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mari
age, le divorce donne lieu à une
péréquation des acquêts. On détermine pour cela la va
leur du patrimoine des époux au
moment de la conclusion du mariage (patrimoine initial
) et de la dissolution du régime
matrimonial, c'est-à-dire au moment de l'introduction
de la demande de divorce (patrimoine
final). Les acquêts sont le montant dont le patrimoine
final d'un conjoint dépasse le
patrimoine initial. L'époux dont les acquêts sont les mo
ins élevés a droit à une prestation
compensatoire égale à la moitié de la différence de va
leur entre ses acquêts et ceux de son
conjoint. Ce droit se traduit par le versement d'une so
mme d'argent et se prescrit dans un
délai de trois ans à compter de la date où l'époux app
rend que le régime matrimonial a
cessé.
(§§ 1372 et suivants, BGB)
Sous le régime de la séparation de biens (
Gütertrennung
), il n'y a pas de péréquation.
c) Droit français des régimes matrimoniaux
Si les époux ont vécu pendant leur mariage sous le rég
ime de la communauté réduite aux
acquêts, celle-ci cesse avec le divorce. La communauté est l
iquidée et partagée, ce qui peut
donner lieu au paiement de soultes entre les époux.
Pour plus de détails, se reporter à la note d'informat
ion sur les régimes matrimoniaux.
6. Péréquation des droits à pension
Le droit français ne connaît pas la notion de péréquati
on des droits à pension.
La péréquation des droits à pension prévue par le droi
t allemand est soumise aux mêmes
dispositions que le divorce (voir point II 1 de cette no
te).
Avec la péréquation des droits à pension, les droits à re
traite ou pension acquis par les
époux pendant le mariage sont partagés pour moitié e
ntre les deux conjoints.
IV. Procédure
1. En Allemagne
La procédure est introduite par une demande de divorce
et requiert obligatoirement
l'assistance d'un avocat. Un avocat pour les deux époux suf
fit néanmoins et permet de
réduire le coût de la procédure.
Il est en outre possible de régler par voie judiciaire,
simultanément au divorce, les obligations
alimentaires, la péréquation des droits à pension, le p
artage des biens mobiliers, l'attribution
du logement conjugal, la péréquation des acquêts ou en
core les questions concernant la
garde des enfants communs et les relations avec eux (pro
cédure dite « intégrée »
(Verbundverfahren)
).
2. En France
Si le divorce requiert dans tous les cas la présence d'un
avocat qui sera chargé d'introduire
la demande, les époux souhaitant divorcer par consentem
ent mutuel sont autorisés à
prendre un seul avocat pour leur demande commune. Lors
de l'audience de conciliation, le
juge peut enjoindre les époux de prendre contact avec u
n médiateur familial. L'ambassade
dispose d'une liste d'avocats et de médiateurs familiaux
germanophones.
Par ailleurs, dans le cas du divorce par consentement mutu
el, toutes les questions liées aux
pensions alimentaires ainsi que les décisions concernant l'
autorité parentale et la liquidation
du régime matrimonial doivent être réglées en amont
dans la convention de divorce. Dans
les autres types de divorce, ces questions doivent être ré
glées dans la mesure du possible
au moment du divorce, faute de quoi le juge accorde a
ux époux un délai d'un an pour se
mettre d'accord sur les conséquences du divorce.
www.allemagne.diplo.de
, .
jean luc