Bonjour Laurent
En tout 1er lieu, il vous faut notifier vos doléances par écrit, en recommandé avec accusé de réception aussi bien au propriétaire qu'à l'agence.
Le mieux est de réussir à régler ce différend "à l'amiable", le cas échéant il vous faudrait passer par un avoué :-(
Pour vous aider voici un extrait du Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Paper on Changes to Provisions in Code Civil Mauricien about “Louage des choses, bail à loyer et bail d’habitation” [March 2015]
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Article 1718. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière –
1° de délivrer au preneur la chose louée ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1719 - Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1720 - Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Article 1721 - Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit,
le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1722 - Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1722-1 - Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
C – Obligations du bailleur
Article 1762-15 – Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer. Cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement
sur justification des dépenses effectuées ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1720, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En espérant que cela vous aide et que vous réussirez à résoudre la situation au mieux.
Bonne journée