Accord entre la France et l'Allemagne: régime matrimonial commun

Les couples franco-allemands, les couples français résidant en Allemagne ou allemands résidant en France, ne pouvaient choisir, jusqu'à aujourd'hui, qu'un régime matrimonial français ou allemand. Les différences entre ces régimes pouvaient entraîner des difficultés.

Michèle Alliot-Marie a signé, jeudi 4 février 2010, avec son homologue allemande, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, et Guido Westerwelle, vice-chancelier allemand, ministre fédéral des Affaires étrangères,  un accord très novateur instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts et créant un droit commun à la France et à l'Allemagne.

Paticipation aux acquêts : Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens mais à sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage.





Comment fonctionne le régime ?

Régime matrimonial nouveau avec des règles simples et modernisées, identiques en France et en Allemagne.

- un régime optionnel de participation aux acquêts,

- choisi par contrat de mariage.

Le régime commun fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ce qui entraîne deux conséquences :

    → les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels ;

    → chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées de son chef, avant ou pendant le mariage.

La séparation du patrimoine des époux n'est cependant pas entière : ils ne peuvent déroger à l'application de certaines règles impératives relatives au logement de la famille et à la solidarité pour les dettes engagées dans l'intérêt du ménage.



La fin du régime

 Les causes de dissolution sont :

  -> le décès ou la déclaration d'absence de l'un des époux ;
  -> le changement de régime matrimonial ;
  -> le jugement de divorce ;
  -> toute autre décision judiciaire devenue définitive, emportant dissolution du régime matrimonial.



 La détermination du montant de la créance de participation

A la dissolution du régime, l'époux qui a réalisé le moins d'acquêts peut faire valoir à l'encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence entre les acquêts de chacun des époux.

L'enrichissement est ainsi mesuré en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux.



 Le règlement de la créance de participation

Le réglement se prescrit par trois ans à compter de la connaissance par l'époux de la dissolution du régime.

En principe, la créance de participation donne lieu à un règlement monétaire. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, ordonner son règlement en nature.



→ Le patrimoine originaire se compose d'une part des biens qui appartiennent à l'époux à la date à laquelle le régime matrimonial entre en vigueur et des biens qu'il a reçus par succession ou donation et, d'autre part, des dettes.

La preuve du patrimoine originaire est en principe rapportée par un inventaire.



→Le patrimoine final regroupe l'ensemble des actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial. Les dettes sont déduites.

Les actifs qui appartiennent à l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial sont évalués à la date de la dissolution du régime.



D'autres États de l'Union européenne pourraient adopter ultérieurement ce régime matrimonial, par adhésion à cet accord.

Ce régime pourrait alors être élargi à d'autres couples bi-nationaux européens.



Voir la lettre adressée par les deux ministres à leurs homologues de l'Union Européenne.

http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des … 20063.html

jean  luc ;)

Merci Jean Luc pour ces infos très utiles!!!!

Christine