En premier lieu , il convient de rappeler que les étrangers désireux de travailler au Maroc sont soumis à la législation nationale régissant les relations de travail , en l'occurrence la loi n° 65-99
Les étrangers soumis à la législation nationale régissant les relations de travail
Le code du travail dispose que tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail apposée sur le contrat de travail ( CTE )
Le CTE se présente sous forme d'un formulaire administratif d'une feuille avec des informations à mentionner au recto et au verso.
Une fois ce formulaire rempli et transmis au ministère de l'emploi (Anapec ) , ce dernier appose ou non son autorisation
Les dates du visa du ministère de l'emploi indique le début et la fin de l'autorisation.
Toute modification ultérieure du contrat (salaires,démission,résiliation,licenciement ou changement d'employeur ) est soumise aux mêmes formalités d'obtention du visa du ministère de l'emploi
Le contrat de travail doit donc etre conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail et doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation ,l'employeur s'engage à prendre en charge les frais de retour du salarié dans son pays d'origine .
Dans l'hypothèse ou un employeur ferait travailler un salarié étranger sans avoir respecté les oblications décrites ci-dessus l'employeur est puni d'une amende de 2000 à 5000dhs par contrat non visé (article 521 du code du travail )
Contrat de travail étranger
Les juges Marocains assimile le CTE à un contrat à durée déterminée (CDD) .
Les juges considèrent sur la base de l'article 516 du code du travailà le visa comme une condition d'existence du contrat de travail conclu entre un employeur Marocain et un étranger
Pour cette raison ,sauf renouvellement du visa sur un nouveau CTE,la relation prend fin à l'échéance du visa et rend les parties (i.e ; employeur et employé) libre l'une vis à vis de l'autre à ce moment précis et ce ,abstraction faite de l'existence ,en parallèle,d'un véritable CDI et / ou de l'indication,sur le CTE,que le salarié étranger est recruté pour une durée indéterminée.
Ce formalisme préalable à la conclusion du contrat est d'ordre public,de sorte que son inobservation entraîne la nullité du contrat conclu avec un étranger.
En conséquence,dans l'hypothèse ou un salarié étranger occuperait une fonction sans avoir au préalable obtenu le visa du ministère de l'emploi,ce salarié est alors considéré en situation irrégulière et nous rappelons que le principe selon lequel la preuve du contrat peut etre rapportée par tous les moyens est écarté par les juges Marocains dès lors qu'il s'agit d'un salarié étranger.le seul document contractuel qui fait foi dans une relation liant un employeur Marocain à un étranger est le CTE.
Refus de renouvellement du CTE
Étant assimilé à un CDD, l'employeur, tout comme le salarié, peuvent, sans motivation, refuser de renouveler le CTE. Ce dernier s'achève automatiquement à l'échéance du visa mentionné sur ledit CTE. Aucun dédommagement n'est dû en raison de son non-renouvellement. Chaque visa est indépendant de celui qui l'a précédé. Si la relation contractuelle se poursuit à l'échéance du terme du CTE, cette relation doit selon nous être considérée comme inexistante, dès lors que le seul document légal qui fait foi aux yeux des juges est le CTE.
Rupture du CTE en cours de validité
Dans la mesure où la jurisprudence marocaine considère que les CTE sont des CDD, ce sont les règles de rupture du CDD qui lui sont applicables (article 33 du Code du travail). Ainsi, toute rupture anticipée du CTE par l'une des parties, non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure, donne lieu à des dommages et intérêts dont le montant équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat. En revanche, aucune indemnité de préavis ne serait due dans la mesure où le respect d'un délai de préavis ne concerne que les CDI (article 43 du Code du travail).
Enfin, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, celle-ci n'est pas due dans la mesure où les juridictions marocaines considèrent que le salarié étranger est lié par un contrat de travail à durée déterminée, alors qu'en vertu de l'article 52 du Code du travail, cette indemnité n'est due qu'au profit des salariés liés par un CDI.
En conclusion, il apparaît que les salariés étrangers travaillant au Maroc ne sont pas exactement régis par les règles du Code du travail s'appliquant aux salariés marocains. Cette différence doit également être appréciée sous le prisme des conventions internationales en matière de sécurité sociale, d'établissement et d'emploi en vigueur avec le Maroc, ces conventions peuvent parfois contenir des dérogations ou des facilités.
En clair , sans contrat Anapec (très difficile à obtenir ) vous êtes considérer comme illégaux (amendes,expulsion et interdiction de territoire ).
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