Bonjour. Ci-dessous un article paru dans le journal économiste sur les pratiques des promoteurs immobiliers au Maroc.
- DES CLAUSES ABUSIVES A LA CHARGE DE LACQUEREUR
- VEFA: BEAUCOUP DE PROMOTEURS SONT HORS LA LOI
- HILAL SAKANE 1: UN CAS PARMI DAUTRES !
CINQ ans dattente et elles ne sont pas encore au bout de leurs peines! Elles
ce sont quelque 40 familles qui ont choisi dacquérir un logement dans le cadre du programme «Hilal Sakane 1» à hay Moulay Rachid. Un rêve qui semble séloigner au fil des jours pour des foyers qui nont pour se défendre quun «simple» reçu de réservation. Reçu avec lequel ils ont payé des avances de lordre de 30.000 DH chacun. «Nous étions censés avoir nos appartements en 2008 pour une somme de 270.000 DH. Aujourdhui, la société nous demande 40.000 DH supplémentaires parce que les prix de limmobilier ont soi-disant augmenté», déclare lun des acheteurs. Ce revirement brusque demeure incompréhensible pour les acquéreurs. Il est dautant plus surprenant que «les logements de la première tranche ont été vendus sur la base du même contrat de réservation», nous confient-ils.
Le cas du programme Hilal Sakane nest pas isolé en lespèce. «Ce type de différend est devenu très récurrent et il ne concerne pas seulement le logement économique.
Le haut et moyen standing en font également les frais», affirme Me Mohammed Alami, notaire. A lorigine de ce phénomène: lignorance et le non-respect de la loi 44.00 relative à la vente en état futur dachèvement (Vefa). Celle-ci est on ne peut plus claire: un «acte préliminaire de vente» est impératif pour la réalisation de toute vente dimmeuble en état futur dachèvement. «Il sagit dun contrat préliminaire qui ne doit être conclu quaprès achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée et qui doit impérativement être préparé par un professionnel agréé pour en assurer lapplication et la traçabilité», explique Me Alami. Autrement dit, toute autre promesse de vente ou dachat, de quelque nature que ce soit, est nulle et se situe hors du cadre réglementaire. Cest le cas notamment des reçus accordés dans le cadre du programme Hilal Sakane dont LEconomiste détient copie. Ces actes, de plus en plus répandus, ne sont pas conformes à la loi. Ils ne comprennent ni le prix de vente définitif, ni le titre de la propriété de limmeuble immatriculé, ni même le numéro et la date de lautorisation de construire.
Les délais de livraison, les références de la caution bancaire sont également aux abonnés absents. En somme, il sagit dun simple contrat conventionnel qui permet de payer une avance de réservation et qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions de la loi 44.00. Dailleurs, celle-ci affirme dans son article 618 alinéa 8 quil «est considérée comme nulle et non avenue toute demande ou acceptation dun versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente».
A qui incombe la responsabilité dans ce cas de figure? La loi reste silencieuse sur ce point. Me Alami affirme quelle incombe «au promoteur immobilier en premier lieu et à lacquéreur dans une moindre mesure». Il lie son raisonnement à lexistence dun déséquilibre entre les cocontractants: «Le promoteur étant en position de force, il profite de lenthousiasme des futurs acquéreurs pour agir hors du cadre de la loi». Me Younes Anibar, avocat, ne partage pas le même avis. Pour lui, «les acquéreurs ou futurs acquéreurs doivent prendre connaissance de la loi 44.00 et imposer son application aux promoteurs».
Nul nest censé ignorer la loi, mais ce nest pas pour autant que lacquéreur se trouve sans voie de recours. «Même sil sagit dun contrat dadhésion non prévu par la loi sur la Vefa, lacte de réservation atteste que le prometteur a reçu une avance. Donc, il existe un lien juridique entre lui et lacquéreur», rassure Anibar. Autrement dit, cest un engagement juridique qui fait que si le promoteur se désiste unilatéralement après promesse de vente et sans motif valable, il se situe dans lillégalité et les acheteurs lésés peuvent toujours se prévaloir de lacte de vente.
A ce stade, deux options soffrent à eux: soit ils choisiront dopter pour la résiliation du contrat, soit ils engageront une procédure de «perfection de vente». Dans le premier cas, il faudra prouver devant le tribunal que le «délai raisonnable de construction» stipulé par le texte de loi na pas été respecté. Ce faisant, lacheteur peut non seulement récupérer les sommes avancées, mais il peut aussi se prévaloir de dommages et intérêts. Pour le second choix, lacquéreur devra engager la procédure judiciaire pour obtenir un jugement obligeant le promoteur à finaliser la vente.
La décision de justice rendue dans ces cas équivaut à un contrat de vente en bonne et due forme. Entre-temps, le client peut même réduire la marge de manuvre du promoteur en bloquant toute vente du bien objet du litige à un autre acheteur. Il sagit du recours à «la prénotation sur le titre foncier» prévue par larticle 618 de la loi sur la Vefa.
Kader.