Je persiste à penser qu'ils racontent nimporte quoi, par volonté ou par méconnaissance...
Voir ce texte officiel :
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art. 6
I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes
Donc il faut qu'elle justifie de sa présence depuis au moins trois mois sinon tu fais l'avades prestations et au bout de 3 mois ils te remboursent c'est du grand n'importe quoi mais c'est comme ça que ça fonctionne sauf si tu les dissuade que c'est un regroupement familial j'en saurai plus dans quelques jours
Voir en gras ci-dessous, ta femme est dans ce cas, elle a pleinement droit à la sécurité sociale :
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
L'article l160-1 :
Article L161-1
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer un travail salarié ;
3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 12 III : les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier 2007, le délai prévu à l'art. L161-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à l'art. L161-1-1.