Contrat de mariage belge au Maroc
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Bonsoir à tous,
Je suis belge résidente en Belgique et mon futur mari est marocain résident à rabat. Nous avons enfin reçu le cnem et voulons commencer la suite de la procédure pour se marier à Rabat et faire reconnaître le mariage ensuite en Belgique. Ayant des enfants d une première union, j aimerais faire avant mon mariage un contrat de mariage sous régime de la séparation de biens. Mon notaire ici en Belgique me dit que je dois voir avec le consulat belge de Rabat? Mais j ai envoyé des mails et essayer de les joindre par téléphone et je n arrive pas à obtenir des renseignements. Est-ce que quelqu'un aurait une piste à suivre pour m aider ? Merci d avance
Bonjour
Les consulats (quel que soit le pays) répondent rarement par mail ou au tel
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Merci pour votre réponse, ryanair je connais je vais au Maroc tout les mois 1/2, 2 mois depuis 2 ans 😉.
Bonjour,
En droit marocain, les époux n'ont pas le libre choix du régime matrimonial sous lequel ils souhaitent vivre. A la différence du droit français, dans lequel les futurs époux choisissent contractuellement leur régime matrimonial, le droit marocain ne reconnaît que le régime de la séparation des biens.
Cordialement
Droit de la famille
•
RÉGIME MATRIMONIAL
C’est l’article 49 du Code de la famille qui régit les relations patrimoniales des époux. Il prévoit que « les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre ». Il s’agit du régime de la séparation des biens. Le législateur marocain a veillé à ce que le mariage n’affecte en rien la richesse des époux, chacun d’eux demeure indépendant par rapport à ses biens, et l’union ne constitue que « la seule forme admise pour constituer une famille… et qui a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation, par la fondation, sur des bases stables et sous la direction des deux époux, d’un foyer qui leur permet de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l’affection et le respect mutuel[1] » loin de créer une union d’intérêt pécuniaire, ou bien dans le but de s’enrichir .
Néanmoins, ce régime peut connaitre un aménagement. L’article 49 ajoute dans ce cadre que les époux peuvent « se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage».
a) Le régime de la séparation des biens :
Il s’agit d’un principe d’ordre public qui s’applique à tous les époux marocains à l’exception des marocains de confession juive qui « sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain ». En vertu de ce principe (la séparation des biens) les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et chaque époux conserve la faculté de disposer librement de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage ou des biens provenant d’un héritage, d’un legs ou d’une donation.
On constate d’après cette présentation générale du régime de la séparation des biens qu’il y’a:
v Une absence de masse commune : la séparation des biens apporte sans contredit une préservation et une protection du patrimoine de tout un chacun contre les dettes de l’autre, bien qu’on lui reproche de créer des inégalités entre les époux, dans la mesure où les bénéfices, les gains et les revenus ne profitent qu’à l’un d’eux.
v Une indépendance patrimoniale : les épouxne sont soumis à aucune règle obligatoire ou contraignante de partager leur fortune, mais rien n’empêche que l’un fasse volontairement bénéficier l’autre d’une partie de son patrimoine.
Mais derrière cette lumineuse simplicité du régime, des ombres peuvent apparaitre. Etant donné que chaque mariage est basé sur un engagement mutuel, il impliquera forcément un entremêlement des intérêts pécuniaires des époux. Ainsi lors de la dissolution du mariage des difficultés pour déterminer le propriétaire d’un bien peuvent surgir. De là découle toute l’utilité de l’établissement d’un inventaire de leurs apports.
Traditionnellement la future mariée prépare son trousseau de mariage et se dote d’ameublements nécessaires qu’elle apporte au foyer conjugal au titre de Jihaz ou Chouar. Néanmoins ce dernier qui reste sa propriété, risque de tomber dans la masse des biens composant le mobilier conjugal. Autrefois, le problème de preuve se posait peu, vu que la tradition voulait que les parents de la mariée apportent le Jihaz en fanfare, ce qui donnait lieu à une publicité auprès des familles et des voisins. On pouvait procéder même à la rédaction d’un acte adoulaire propre au contenu du trousseau, notamment en cas d’existence d’objets de valeur. Il serait donc favorable à l’épouse de dresser un inventaire afin d’éviter toute confusion de patrimoine.
Pour le mariage polygamique, le régime de la séparation des biens est bel et bien l’idéal. Devant une situation pareille, on ne peut imaginer une communauté des biens, car si on peut concevoir une solidarité au sein du couple sur la question des biens on trouvera du mal à imaginer une telle solidarité entre les coépouses[2].
Depuis l’entrée en vigueur de la Moudawanah, les époux ont la possibilité d’adjoindre à la séparation des biens un contrat annexe à l’acte de mariage, gérant les aspects patrimoniaux de leur relation.
b) Le contrat de gestion et de répartition des biens
Il s’agit d’un nouveau cadre contractuel introduit par l’article 49 du code de la famille, un contrat distinct de l’acte de mariage par le biais duquel les époux « peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage ». Seront par conséquent exclus tous les biens dont les époux étaient déjà propriétaires avant le mariage, ainsi que tout ce qu’ils pourront recueillir au cours de leur union par voie de donation, succession ou legs. S’il arrive qu’un conjoint achète des biens avec le produit de la vente d’un bien acquis avant le mariage, les nouvelles acquisitions ne resteront sa propriété personnelle, qu’à condition qu’il précise l’origine des fonds.
Le législateur a laissé place à la volonté des parties, elle seule permettra de créer le contrat et de définir son contenu. Le choix des parties n’est pas limité à un modèle d’acte précis ou déjà aménagé. En effet, les époux ont toute latitude de procéder à tous les aménagements et à toutes les stipulations qu’ils estiment nécessaires sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Une fois conclu les époux seront tenus de respecter leurs engagements respectifs aussi fortement que peut le faire une loi comme l’énonce l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats: « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévu par la loi ».
Pour un éventuel choix, le contrat de gestion et de répartition des biens peut être rédigé à tout moment même au cours du mariage. Mais c’est lors de la conclusion du contrat de mariage où « les adoul avisent les deux parties[3] » de la possibilité de conclure le dit contrat sur les biens. Sauf qu’en pratique peu sont ceux qui avisent les futurs mariés, et le code de la famille n’a prévu aucune sanction à l’égard de ses agents pour rendre ce devoir contraignant. Par conséquent, la connaissance de cette possibilité échappe à plusieurs époux et ils leur seraient difficile de prouver qu’ils n’ont pas été informés, d’autant plus que les adoul joignent à l’acte de mariage l’expression « les deux parties ont été avertis des dispositions de l’article 49». Ce manquement qu’en font les adoul peut être expliqué par le fait que lors de la conclusion de l’acte du mariage qui se déroule généralement au moment des festivités, ils préfèrent ne pas aborder ce côté encore sensible dans notre société. D’autant plus que le cadre joyeux et l’importante présence des familles et des proches ne constituent ni le moment ni le lieu propice pour les époux de discuter sérieusement, librement et de se mettre d’accord sur un mode de gestion donné[4]. En France par exemple, les époux doivent rédiger le contrat matrimonial avant la célébration du mariage pour qu’ils puissent discuter librement leur contrat[5].
Par ailleurs, l’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens acquis après le mariage a fait l’objet de plusieurs mauvaises interprétations:
D’abord, il a été apparenté au régime de la communauté des biens tel qu’il est adopté dans certaines législations étrangères, notamment occidentales, et que dans ce cas il suffira aux époux de déclarer leur volonté pour un régime communautaire pour se défaire du régime séparatiste. Or, le régime de la communauté universelle des biens fait que tous les biens possédés par les époux tombent en communauté, quelle que soit la date de leurs acquisitions (avant ou après le mariage), leurs origines (qu’ils soient par voie d’achat ou de donation…etc.), et le mode de leur financement. Ainsi les patrimoines des époux seront fusionnés, ils n’auront plus aucun bien personnel et seront conjointement responsables de leurs dettes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage. Mais ceci ne ressort en aucun cas des dispositions de la Moudawanah. Celle-ci n’offre pas un choix entre deux régimes, un dit séparatiste et l’autre communautaire, mais juste une possibilité donnée aux époux, d’aménager librement la manière dont ils veulent gérer leurs biens acquis après le mariage. Rappelons à ce propos que l’article 49 souligne clairement que « chacun des époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre ». Par conséquent il n’y a place à aucune fusion du patrimoine, et les biens acquis par les époux avant le mariage ou par voie de donation, succession ou legs, demeurent des biens propres.
Ensuite l’accord sur les conditions de gestion et de répartition des biens a été également apparenté au régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, vu que dans ce dernier, tous les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage restent en principe la propriété personnelle du conjoint concerné. Mais dans un tel régime la répartition des biens se fait systématiquement à parts égales, or l’article 49 de la Moudawanah donne aux époux la liberté totale de définir la part de chacun sur les biens acquis après la conclusion du mariage.
Enfin, il ne faut pas confondre le contrat additif avec la possibilité d’introduire des clauses dans le contrat matrimonial. En effet, les clauses sur les conditions de fructification et de répartition des biens rentrent dans un acte séparé du contrat matrimonial alors que les clauses matrimoniales sont stipulées au niveau même du contrat de mariage et peuvent porter sur les biens des époux comme elles peuvent porter sur des avantages, des droits… pourvu qu’elles ne soient pas « contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu’aux règles impératives de droit[6]».
S’agissant de la forme du contrat sur les biens, celui-ci peut prendre la forme d’un acte sous seing privé, adoulaire[7] ou bien un acte notarié. Pour ces trois formes, l’acte authentique reste le plus avantageux. D’une part il est doté de la force probante ayant une date certaine reconnue par l’autorité publique, et d’autre part d’une force exécutoire faisant foi en justice. Par conséquent, le risque de le voir rejeté comme élément de preuve devient d’autant moins important[8].
L’accord permet donc aux époux de constituer un patrimoine familial sans exclure l’existence d’un patrimoine distinct entre eux. Cette situation permet un enrichissement simultané des époux ce qui présente un avantage majeur, surtout si l’un des conjoints ne dispose d’aucune source de revenu, chose qui lui permettra de bénéficier des gains et des revenus de l’autre.
Nada Cheraibi
________________________________________
[1] NAJI MEKKAOUI Rajaâ, La Moudawanah : Le référentiel et le conventionnel en harmonie, Tome I le mariage et la filiation, 3ème édition, p. 73.
[2] CHEDLY Lotfi, Les Relations Pécuniaires entre Epoux cinquante ans après l’entrée en vigueur du Code de statut personnel tunisien, R.I.D.C. 3-2007, p. 577, note 121.
[3] Article 49 du Code de la Famille, 3ème alinéa.
[4] فاطنة سرحان، مختار الهراس، تطبيق قانون الأسرة المكتسبات والتحديات، الجمعية المغربية لمحاربة العنف ضد النساء، 2006، ص35؛
[5] Article 1395 du Code Civil Français « Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration ».
[6] Article 47 du code de la famille.
[7] Voir Annexe 1 : Un modèle d’un acte adoulaire sur les conditions de gestion et de répartition des biens acquis après le mariage.
[8] كتاري خالد، القاضي المشرف على قسم قضاء الأسرة المحكمة الابتدائية بسطات، <التطبيق القضائي لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوزيع الأموال المكتسبة بين الزوجين، ص 4
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J ai pu avoir quelques infos par le consulat entre temps. Comme je suis belge et que nous comptons vivre en Belgique dans un premier temps, C est la loi belge qui sera prise en compte ( sur le territoire belge). En Belgique, nous ne sommes pas obligés de faire un contrat de mariage mais cela veut dire que tout les biens sont mis en communs contrairement au Maroc. C'est pourquoi je veux faire ce contrat de séparations de bien. L idéal est de le faire avant le mariage sinon les frais de notaire sont beaucoup plus élevés.
Comme je me marie à Rabat, C est un notaire belge qui doit faire le contrat et l envoyer au Ministère des Affaires Étrangères. Celui-ci sera ensuite transmis au Consulat belge de Rabat pour que mon futur mari et moi puissions le signer ainsi que le Consul de Belgique.
Voilà que mes infos pourront aider d autres personnes dans ce long parcours de combattant.
Excellente journée.
Bonjour,
En tout cas très bonne initiative, la prudence est de mise , bon courage et surtout rester sur terre, le marocain est patient et tenace.
Cordialement
Bonjour,
Bonne initiative certes, mais parfaitement inutile, votre contrat de mariage à d’office comme régime matrimonial la séparation de biens.
Les avenants sont uniquement prévus pour préciser certains détails ou conditions ou encore des accords entre époux avant le mariage.
Il ne faut pas confondre le contrat additif avec la possibilité d’introduire des clauses dans le contrat matrimonial. En effet, les clauses sur les conditions de fructification et de répartition des biens rentrent dans un acte séparé du contrat matrimonial alors que les clauses matrimoniales sont stipulées au niveau même du contrat de mariage et peuvent porter sur les biens des époux comme elles peuvent porter sur des avantages, des droits… pourvu qu’elles ne soient pas « contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu’aux règles impératives de droit[6]».
L’état civil en Belgique devra en tenir compte dans la transcription de votre acte de mariage et surtout tenir compte de la loi et de l’esprit de la loi. (voir textes de loi)
Je vous rejoins quand vous dites :
Comme je suis belge et que nous comptons vivre en Belgique dans un premier temps, c’est la loi belge qui sera prise en compte ( sur le territoire belge). En Belgique, nous ne sommes pas obligés de faire un contrat de mariage, mais cela veut dire que tous les biens sont mis en communs.
Ils ont raison, cela concerne un mariage en Belgique, pour vous il en va autrement, la transcription de votre acte de mariage prévaut sur le droit Belge tant qu’ils sont compatibles avec le Code civil belge et ne troublent pas l’ordre public.
Bref, faite comme vous voulez , dernier petit conseil faite l’homologation et la transcription au registre population de votre commune ainsi si vous avez besoin d’un acte de mariage vous irez le chercher au service état civil en Belgique, mais certain préfère le voyage d’un aller-retour au Maroc pour un certificat similaire, à vous à voir.
Quel droit est applicable?
Si vous êtes belge et que vous souhaitez vous marier à l'étranger, c'est le droit belge qui sera d'application pour les aspects de fond concernant le mariage.
Ceci signifie concrètement que votre mariage ne sera valable que si le droit belge vous autorise à vous marier. Pour l'essentiel, cela signifie que vous devez avoir au moins dix-huit ans et n'être pas ou plus marié.
Les conditions de forme pour la célébration du mariage sont déterminées par le droit du pays dans lequel le mariage est célébré.
Cordialement
Suite et fin :
Quelles sont donc les règles de DIP applicables en matière d’union
matrimoniale ?
Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, on applique la jurisprudence Gouthertz :
la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie (loi d’autonomie) par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n'est qu'une présomption de la volonté des époux.
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, on applique la convention de La Haye du 14 mars 1978. Depuis 1992, les couples binationaux, ceux francofrançais qui s’installent à l’étranger ou qui ont des biens à l’étranger sans faire de contrat de mariage, sont en principe soumis aux dispositions légales du pays dans lequel ils fixent leur 1ère résidence commune. A défaut, le 2ème critère retenu est celui de la loi nationale
commune des époux.
Exemple : si un franco-algérien se marie avec une franco-belge, c’est la loi française qui s’appliquera à leur union en l’absence de résidence commune.
La mutabilité automatique
Par ailleurs, la convention prévoit qu’en cas de déménagement des époux dans un autre pays, et en l’absence de loi applicable choisie au moment du mariage, ils sont soumis automatiquement au régime matrimonial légal de leur nouveau pays d’accueil. Ce changement automatique (mutabilité)
de loi applicable peut être immédiat si les époux viennent résider dans l'État de leur nationalité commune, ou différé au bout de 10 ans de résidence dans le nouvel État.
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Dans les deux cas, ce principe de mutabilité de la loi entraîne une insécurité juridique pour les époux.
C’est pourquoi le règlement européen du 24 juin 2016 a mis fin au changement automatique de régime matrimonial.
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, le règlement UE 2016/1103 instaure la
possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la
nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix (art. 22).
Si les époux n’effectuent pas de choix, la loi applicable est par principe celle de la première résidence habituelle des époux ; à défaut, « la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, les époux présentent les liens les plus étroits ».
L’article 20 prévoit que la loi désignée par le règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Que la loi soit choisie ou non par les époux, celle-ci s’appliquera à l’ensemble des biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent (art. 21).
Bonjour Aminé 1960,
Merci pour vos précieuse infos. Mais je ne comprends pourquoi vous dites que la démarche est inutile ? Puisque en Belgique si on ne fait de contrat avant le mariage, c'est le régime de la communauté des biens qui compte d office contrairement au Maroc.
Bonjour,
Mariages internationaux : du nouveau depuis le 29 janvier
Le Parlement européen a adopté le règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée entre les Etats, notamment en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions relatives aux régimes matrimoniaux. Il est entré en vigueur en France le 29 janvier 2019. Ce texte s’ajoute aux règles de droit international privé (DIP) déjà existantes.
Quelles sont donc les règles de DIP applicables en matière d’union matrimoniale ?
Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, on applique la jurisprudence Gouthertz : la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie (loi d’autonomie) par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n'est qu'une présomption de la volonté des époux.
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, on applique la convention de La Haye du 14 mars 1978. Depuis 1992, les couples binationaux, ceux francofrançais qui s’installent à l’étranger ou qui ont des biens à l’étranger sans faire de contrat de mariage, sont en principe soumis aux dispositions légales du pays dans lequel ils fixent leur 1ère résidence commune. A défaut, le 2ème critère retenu est celui de la loi nationale commune des époux. Exemple : si un franco-algérien se marie avec une franco-belge, c’est la loi française qui s’appliquera à leur union en l’absence de résidence commune.
La mutabilité automatique
Par ailleurs, la convention prévoit qu’en cas de déménagement des époux dans un autre pays, et en l’absence de loi applicable choisie au moment du mariage, ils sont soumis automatiquement au régime matrimonial légal de leur nouveau pays d’accueil. Ce changement automatique (mutabilité) de loi applicable peut être immédiat si les époux viennent résider dans l'État de leur nationalité commune, ou différé au bout de 10 ans de résidence dans le nouvel État.
Dans les deux cas, ce principe de mutabilité de la loi entraîne une insécurité juridique pour les époux. C’est pourquoi le règlement européen du 24 juin 2016 a mis fin au changement automatique de régime matrimonial.
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, le règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix (art. 22).
Si les époux n’effectuent pas de choix, la loi applicable est par principe celle de la première résidence habituelle des époux ; à défaut, « la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, les époux présentent les liens les plus étroits ».
L’article 20 prévoit que la loi désignée par le règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Que la loi soit choisie ou non par les époux, celle-ci s’appliquera à l’ensemble des biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent (art. 21).
A vous à voir, de toute manière il faut vous renseigner a votre administration communale avant le mariage pour exiger vos droits (reconnaissance du régime matrimonial marocain), sinon il y a l'option que vous préconisez , inutile , lourd et payant.
Ne rien faire est la dernière des choses à faire.
Cordialement
Bonjour,
Voila un lien qui explique de A à Z ce règlement Européen.
https://www.notaires.fr/sites/default/f … oniaux.pdf
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